Un copropriétaire a obtenu l'annulation de la désignation de son syndic. Bonne nouvelle en apparence — sauf que ce syndic, entre-temps, a convoqué et tenu une nouvelle assemblée générale. Cette AG est-elle valable ? La Cour de cassation a répondu le 18 juin 2026 : non, elle peut être annulée elle aussi, à la demande d'un copropriétaire, sans que celui-ci ait à prouver le moindre grief. La nullité se transmet en cascade.
Le cas typique : une AG désigne un syndic dans des conditions irrégulières — vote biaisé, information tronquée sur la rémunération, peu importe le motif exact. Un copropriétaire conteste cette désignation dans le délai de deux mois et obtient gain de cause. Problème : pendant que la procédure suivait son cours, ce syndic a continué à travailler comme si de rien n'était. Il a convoqué l'assemblée générale annuelle suivante, l'a tenue, des décisions ont été votées. Que reste-t-il de tout ça une fois la désignation annulée ?
Ce que dit exactement l'arrêt du 18 juin 2026
Dans cette affaire (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231), la Cour de cassation pose un principe net : un syndic dont la désignation est annulée par l'effet rétroactif d'une décision de justice est privé, ab initio, du pouvoir de convoquer une assemblée générale. Autrement dit, il n'a jamais eu ce pouvoir — la nullité efface tout, depuis le premier jour de son mandat supposé.
Conséquence directe : la convocation qu'il a délivrée pour l'AG suivante, et l'assemblée générale ainsi convoquée, sont susceptibles d'annulation à la demande d'un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Et surtout — c'est le point qui change vraiment la donne — sans que ce copropriétaire ait à démontrer un grief ou une faute du syndic. Le seul défaut de pouvoir suffit. Pas besoin de prouver que la convocation était mal rédigée, que l'ordre du jour était incomplet, ou que quoi que ce soit s'est mal passé pendant la réunion elle-même. Le vice de pouvoir, à lui seul, emporte la nullité.
C'est une bascule importante par rapport à la jurisprudence antérieure, plus encline à exiger la preuve d'un préjudice concret avant de sanctionner une irrégularité de convocation. Ici, la Cour raisonne en amont : si la source du pouvoir est vidée de sa substance, tout ce qui en découle l'est aussi, automatiquement.
D'où vient ce type d'annulation de désignation, en pratique ?
Les motifs d'annulation d'une désignation de syndic ne manquent pas, et un arrêt rendu un mois plus tard par la même chambre en donne une illustration concrète : le défaut d'ouverture du compte bancaire séparé au nom du syndicat, pourtant obligatoire depuis la loi ALUR sauf pour les toutes petites copropriétés. Un syndic qui continue à faire fonctionner un compte unique mutualisé entre plusieurs copropriétés qu'il gère, en violation de cette obligation, s'expose à voir sa désignation elle-même remise en cause — pas seulement une sanction sur ce point précis.
D'autres causes reviennent régulièrement : une information erronée sur les honoraires présentée avant le vote, un conflit d'intérêts non révélé, une convocation à l'assemblée qui a désigné le syndic déjà entachée d'un vice. Le point commun : c'est souvent une irrégularité en amont, découverte des mois plus tard, qui vient percuter rétroactivement tout ce qui a suivi.
L'objection qu'on entend le plus souvent
« Le syndic ignorait peut-être que sa désignation allait être annulée, il a géré la copropriété de bonne foi entre-temps — est-ce vraiment juste de tout annuler derrière lui ? » L'argument se défend humainement, et il n'est pas absurde. Mais la Cour de cassation ne raisonne pas en termes de bonne foi du syndic sur ce terrain précis : elle raisonne en termes de pouvoir de représentation. Un syndic sans pouvoir ne peut pas engager valablement le syndicat, qu'il soit de bonne foi ou non. C'est la même logique que pour un mandataire dont le mandat est annulé : les actes qu'il accomplit ensuite au nom du mandant ne deviennent pas valables parce qu'il pensait, sincèrement, avoir encore le droit d'agir.
Cela dit, tout n'est pas balayé pour autant. L'article 18 de la loi de 1965 protège les tiers de bonne foi pour les actes passés avec l'extérieur — un contrat signé avec une entreprise de travaux, par exemple, ne s'effondre pas automatiquement parce que la désignation du syndic qui l'a signé est annulée deux ans plus tard. La protection joue pour les rapports avec les tiers, pas pour les décisions internes du syndicat comme une assemblée générale. C'est cette distinction qui borne la portée réelle de l'arrêt : la cascade de nullités touche la gouvernance interne, pas mécaniquement chaque contrat conclu entretemps.
Jusqu'où peut aller l'effet domino ?
La question que tout le monde se pose à la lecture de cet arrêt : est-ce que ça s'étend aussi aux appels de fonds, aux mises en demeure, aux actions en justice engagées par ce syndic ? La Cour de cassation ne l'a pas tranché explicitement ici — elle statue sur la convocation d'assemblée générale, pas sur l'ensemble des actes de gestion. Le raisonnement pourrait, en théorie, s'étendre à d'autres actes qui dérivent du même pouvoir de convocation et d'exécution. Mais la prudence s'impose : la nature de chaque acte et les règles du mandat apparent pourraient conduire à des solutions plus nuancées. Ce terrain reste à surveiller dans les prochains arrêts.
Ce qui est acquis, en revanche, c'est le mécanisme de fond : une annulation de désignation n'est jamais un point final isolé. Elle rouvre potentiellement la porte à la contestation de tout ce qui a suivi, tant que le copropriétaire agit dans le délai propre à chaque décision contestée.
Ce que ça change concrètement pour un conseil syndical
— Si vous engagez une action pour faire annuler la désignation d'un syndic, ne vous arrêtez pas là. Surveillez chaque assemblée générale qu'il convoque pendant que la procédure suit son cours, et soyez prêt à la contester séparément, dans son propre délai de deux mois, si la première annulation aboutit.
— N'attendez pas l'issue définitive de la première procédure pour agir sur la seconde AG. Le délai de deux mois de l'article 42 court indépendamment pour chaque décision, et il ne se suspend pas parce qu'une autre procédure est en cours ailleurs.
— Un syndic dont la désignation est contestée devrait, par précaution, limiter les décisions structurantes tant que le litige n'est pas purgé — un vote de gros travaux ou un changement de prestataire pris dans cette zone grise est un pari risqué pour toute la copropriété, syndic compris.
— Documentez systématiquement les convocations et les motifs de désignation du syndic : c'est souvent une irrégularité discrète à ce stade initial, comme un compte bancaire non ouvert ou une information incomplète sur les honoraires, qui déclenche toute la cascade des mois plus tard.
Cette rigueur sur la régularité de la désignation est aussi, très concrètement, un critère à vérifier avant de signer avec un nouveau syndic. Un professionnel qui respecte scrupuleusement le formalisme de sa propre désignation — convocation conforme, information complète sur ses honoraires, ouverture immédiate du compte séparé — réduit fortement le risque qu'une telle cascade se déclenche un jour dans votre copropriété. C'est un point à vérifier lors d'une mise en concurrence, en comparant les pratiques via notre annuaire des syndics et le baromètre des tarifs.
Foire aux questions
Une désignation de syndic annulée entraîne-t-elle automatiquement la nullité de toutes les AG suivantes ?
Non, pas automatiquement. Chaque AG suivante doit être contestée séparément par un copropriétaire, dans son propre délai de deux mois. L'annulation de la désignation crée seulement le motif : elle ne produit pas d'effet en cascade sans action spécifique du copropriétaire sur chaque décision visée.
Faut-il prouver un préjudice pour faire annuler l'AG convoquée par un syndic sans pouvoir ?
Non, c'est justement l'apport de l'arrêt du 18 juin 2026. Le défaut de pouvoir du syndic suffit à lui seul, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief ou une faute dans la conduite de l'assemblée elle-même.
Les contrats signés par ce syndic avec des entreprises extérieures sont-ils aussi annulés ?
Pas mécaniquement. L'article 18 de la loi de 1965 protège les tiers de bonne foi pour les actes passés avec l'extérieur du syndicat. La cascade de nullités concerne d'abord la gouvernance interne — les décisions d'assemblée générale — pas systématiquement chaque contrat conclu avec un prestataire.
Quel est le délai pour contester l'assemblée générale convoquée par un syndic dont la désignation est en cause ?
Deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette assemblée, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 — le même délai que pour toute contestation d'AG, indépendant du calendrier de la procédure visant la désignation du syndic.
Que faire si on découvre l'irrégularité de la désignation après le délai de deux mois pour contester l'AG suivante ?
La contestation directe de cette AG au titre de l'article 42 devient alors forclose. Reste, selon les circonstances, la possibilité d'une action en responsabilité contre le syndicat sur un délai plus long si une faute distincte et un préjudice personnel peuvent être caractérisés — un terrain différent, à apprécier au cas par cas.
